Avec la pénurie de main-d’œuvre que nous connaissons actuellement, les employés sont nombreux à vouloir améliorer leurs conditions de travail, faisant en sorte que les démissions et départs ne sont pas rares de nos jours. Selon divers experts, « les employés ont présentement le gros bout du bâton » comme ils disent.
Toutefois, il est très important de rappeler le principe de l’article 2088 Code civil du Québec qui codifie les devoirs de loyauté, d’honnêteté et de discrétion du salarié. Ces obligations existent évidemment pendant la durée du contrat de travail, mais également après la cessation de celui-ci.
En quoi consiste l’obligation de loyauté?
L’obligation de loyauté implique que le salarié ne peut avoir un comportement malhonnête envers son employeur ou de nature à porter atteinte à sa réputation. L’obligation de loyauté comprend l’obligation de ne pas publier des commentaires sur les réseaux sociaux afin de diffuser une image défavorable de son employeur. De même, il ne peut se retrouver non plus en conflit d’intérêts, notamment en favorisant un concurrent de son employeur ou en profitant lui-même indûment de son emploi au détriment de celui-ci.
L’intensité de l’obligation de loyauté et d’honnêteté pourra varier selon la nature des fonctions et des responsabilités confiées aux salariés. En effet, ceux qui assument des responsabilités de direction dans l’entreprise sont tenus à une obligation plus lourde.
La survie des obligations de loyauté, d’honnêteté et de discrétion après la cessation du contrat de travail varie selon divers critères prévus Code civil du Québec. Elle est permanente dans le cas des informations se rapportant à la réputation ou à la vie privée d’une personne, comme par exemple, l’information de nature médicale qui la concerne.
Dans les autres cas, on fait appel à la notion de délai raisonnable. L’appréciation de ce délai devrait notamment tenir compte du degré de responsabilité ou du niveau hiérarchique du salarié. Les décisions des tribunaux rendues en la matière reconnaissent qu’un tel délai raisonnable ne dépasse généralement pas quelques mois.
Bien que les employés aient présentement le « gros bout du bâton », il n’en demeure pas moins qu’un départ doit se faire dans le respect des parties et en tenant compte de la survie de l’obligation de loyauté envers l’ex-employeur.
Que vous soyez employé ou employeur, il peut s’avérer judicieux de consulter un spécialiste si vous avez des questionnements concernant le devoir de loyauté.