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Les libérations conditionnelles

Par Me Francis Paradis, avocat

Le principe est à l’effet que l’accusé qui est condamné à purger une peine d’incarcération, que ce soit dans une prison provinciale (moins de 2 ans) ou dans un pénitencier (2 ans et plus), retrouvera sa liberté lorsque sa peine sera terminée.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada et la Commission québécoise des libérations conditionnelles (ci-après nommées la « Commission ») sont les instances chargées de décider si une personne peut retourner vivre ou non dans la société avant la fin de sa période d’incarcération.

La libération conditionnelle d’un individu incarcéré lui permet de recouvrer sa liberté partiellement avant la fin de sa sentence, de manière graduelle et contrôlée. Il va sans dire que cette liberté est conditionnelle à certaines mesures et obligations de l’accusé.

Il existe plusieurs types de libérations conditionnelles dont les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle totale.

Les décisions sont prises par la Commission suite à un examen du dossier de l’individu qui demande la libération conditionnelle ou après une audition. La Commission a accès à de nombreuses sources d’informations provenant de différents milieux afin de déterminer si l’individu peut avoir accès à une libération conditionnelle. Le principal critère examiné est la sécurité du public.

La libération d’office survient au deux tiers de la peine de l’individu. À ce stade, l’individu n’a pas besoin de faire une demande de libération, car elle est quasi-automatique. Toutefois, une personne qui purge une peine d’une durée indéterminée ou à perpétuité, ne peut pas faire l’objet d’une libération d’office.

De plus, dans de rares cas, le Service correctionnel du Canada peut s’opposer à la libération d’office d’un individu qui purge une peine de pénitencier, ce sera alors la Commission qui tranchera.

Catégorie : Droit criminel et pénal Mots-clés : Incarcération, Libération conditionnelle, Libération d'office

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